Art. 3. - Le montant annuel des indemnités pour sujétions spéciales de services susceptibles d'être attribuées aux agents des phares et balises est fixé dans chaque cas par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en tenant compte de l'importance des sujétions de chaque espèce et sans que les maxima annuels ci-après puissent être dépassés :
a) 769 F pour le service de plusieurs feux ;
b) 1 177 F pour le service de veille continue ;
c) 1 812 F pour le service de signaux de brume ou de marée et les observations périodiques de visibilité des feux ;
d) 769 F pour le service des dispositifs délicats.
Le montant de la majoration spéciale susceptible d'être accordée lorsque les sujétions de service atteignent une importance particulière ne peut en aucun cas excéder 2 339 F par agent et par an.
Les indemnités et la majoration spéciale sont attribuées dans la limite des crédits calculés par application d'un taux moyen annuel de 3 138 F par agent.
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