Arrêté du 5 août 2022

Article 30

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 11 août 2022 · En vigueur depuis le 14 août 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des épreuves sportives pour les candidats militaires blessés ou dérogataires

Résumé. Les militaires blessés peuvent être dispensés des épreuves sportives s'ils suivent les règles.

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parArrêté du 24 juillet 2026art. 6

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives. 1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ; b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours. 2° (Abrogé).

En vigueur du lundi 14 août 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 3

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écolesde la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives. 1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ; b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

En vigueur du jeudi 11 août 2022 au dimanche 13 août 2023

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.