JORF n°0184 du 10 août 2022

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DE GENDARMERIE

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et déroulement des épreuves sportives des concours d'officiers de gendarmerie

Résumé Les épreuves sportives des concours d'officiers de gendarmerie sont surveillées et peuvent être reportées.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 29

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Attribution de la note zéro en cas d'incapacité à effectuer ou terminer une épreuve sportive

Résumé Si tu te blesses et ne peux pas finir l'épreuve sportive, tu as zéro.

La note zéro est attribuée aux candidats qui n'ont pas pu effectuer une épreuve sportive ou qui l'ont débutée sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 30

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Dispenses des épreuves sportives pour les candidats militaires blessés ou dérogataires

Résumé Les militaires blessés peuvent être dispensés des épreuves sportives s'ils suivent les règles.

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier de gendarmerie peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus au 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 31

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Dispensation des épreuves sportives pour les candidates enceintes ou récentes accouchées

Résumé Les femmes enceintes ou ayant accouché récemment sont dispensées des épreuves sportives pour le concours de gendarmerie.

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 32

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Dispositions relatives aux épreuves sportives des concours d'officiers de gendarmerie

Résumé Cet article montre où sont les règles des épreuves sportives pour les concours de gendarmes.

Les épreuves sportives des concours prévus aux 1° et 4° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
Les épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du même décret susvisé sont fixées à l'annexe VII du présent arrêté.
Les épreuves sportives du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.