JORF n°0184 du 10 août 2022

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et déroulement des épreuves sportives des concours d'officiers de gendarmerie

Résumé Les épreuves sportives pour devenir officier de gendarmerie doivent être faites en une journée et dans un certain ordre. En cas de problème, le candidat peut les refaire, mais il devra tout recommencer si c'est plus tard. Si le temps est mauvais, le jury peut reporter les épreuves.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.

Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.