JORF n°0192 du 19 août 2016

Article 4

Article 4

Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-45-4 permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi déterminé :

  1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en deux groupes distincts : les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO est obligatoire et les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO n'est pas obligatoire.
  2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant de scores, afin d'obtenir un classement en fonction du score de niveau atteint et un classement en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.
  3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :

- compris entre 0,4 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;
- compris entre 0,3 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;
- compris entre 0,2 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.

  1. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.
    La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-45-4 pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.

Historique des versions

Version 1

Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-45-4 permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi déterminé :

1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en deux groupes distincts : les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO est obligatoire et les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO n'est pas obligatoire.

2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant de scores, afin d'obtenir un classement en fonction du score de niveau atteint et un classement en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.

3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :

- compris entre 0,4 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;

- compris entre 0,3 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;

- compris entre 0,2 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.

4. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.

La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-45-4 pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.