JORF n°0192 du 19 août 2016

Article 5

Article 5

En application de l'article R. 162-45-5 :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;
- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 162-45-5 :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;

- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.