JORF n°0192 du 19 août 2016

Arrêté du 5 août 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-20 et R. 162-45-3 à R. 162-45-5 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2016 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour les établissements de santé ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 16 mars 2016 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2016 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-45-3, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-20 est ainsi défini :

  1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
  2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.

Article 2

Les coefficients de pondération des critères d'appréciation mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 retenus pour le calcul du montant de la dotation alloué à chaque établissement de santé sont fixés par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

En application de l'article L. 162-22-20, les modalités de calcul de la dotation complémentaire sont définies de la manière suivante :

- les résultats de l'établissement aux critères d'appréciation sont exprimés sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 1° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est réalisée afin d'obtenir un score de niveau atteint ;
- l'évolution des résultats aux critères recueillis en 2016 pour lesquels il existe une précédente mesure permettant une comparaison entre deux années est exprimée sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 2° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est réalisée afin d'obtenir un score d'évolution.

Les deux scores sont calculés selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0192 du 19/08/2016, texte nº 10

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033047506

Avec i l'ensemble des critères applicables.

Article 4

Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-45-4 permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi déterminé :

  1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en deux groupes distincts : les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO est obligatoire et les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO n'est pas obligatoire.
  2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant de scores, afin d'obtenir un classement en fonction du score de niveau atteint et un classement en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.
  3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :

- compris entre 0,4 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;
- compris entre 0,3 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;
- compris entre 0,2 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.

  1. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.
    La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-45-4 pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.

Article 5

En application de l'article R. 162-45-5 :

- le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;
- le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. Godineau