Article 1
Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-45-3, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-20 est ainsi défini :
- Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
- Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.
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