JORF n°0192 du 19 août 2016

Article 1

Article 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-45-3, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-20 est ainsi défini :

  1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
  2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.

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Version 1

Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-45-3, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-20 est ainsi défini :

1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.

2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.