ARRÊTÉ du 5 août 2015

Article 5

Abrogé26 avril 2025

Créé le 15 août 2015

Conformément à l'article D. 4221-7 du code de la défense, reçoit délégation de pouvoirs pour porter la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile :
En ce qui concerne les réservistes opérationnels appartenant à l'armée de terre affectés dans une unité de cette armée, le délégué aux réserves de l'armée de terre.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. D4221-7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2025

Abrogé parArrêté du 22 avril 2025art. 7

En vigueur du samedi 15 août 2015 au vendredi 25 avril 2025

Conformément à l'article D. 4221-7 du code de la défense, reçoit délégation de pouvoirs pour porter la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile :
En ce qui concerne les réservistes opérationnels appartenant à l'armée de terre affectés dans une unité de cette armée, le délégué aux réserves de l'armée de terre.