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Arrêté du 5 août 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les ensembles, objet du présent arrêté, sont composés d'un calculateur et de transducteurs et peuvent être considérés :
  • soit comme des ensembles indissociables : ils sont alors dénommés ci-après "ensembles de correction de type 1" ;
  • soit comme des ensembles modulaires dont chaque élément peut être remplacé par un élément analogue sans qu'il soit nécessaire de modifier les autres éléments : ils sont alors dénommés ci-après "ensembles de correction de type 2".
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Dans les ensembles de correction de type 1, les grandeurs analogiques ou numériques de sortie des transducteurs peuvent être modifiées au moyen d'algorithmes intégrés dans le calculateur associé.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les ensembles de correction de type 2 sont constitués d'un calculateur, de transducteurs de grandeurs physiques autres que la température et, le cas échéant, d'une sonde de température.
Le calculateur et les transducteurs de grandeurs physiques autres que la température doivent être conformes à des modèles approuvés.
L'élément sensible de la sonde de température doit être conforme aux normes en vigueur. L'erreur maximale tolérée de l'élément sensible par rapport à son abaque de conversion est de 7 0,1 p. 100 de la température thermodynamique mesurée.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

5.1. Définition :
On appelle facteur de correction le coefficient par lequel il faut multiplier le volume dans les conditions du mesurage pour obtenir l'une des grandeurs principales résultantes définies à l'article 1er du présent arrêté ; le facteur de correction est désigné par la lettre C.
5.2. Réactualisation :
La réactualisation du facteur de correction doit être effectuée à des intervalles de temps inférieurs à trente secondes.
Lorsqu'aucune impulsion n'est émise pendant un intervalle de temps supérieur à trente secondes, la réactualisation peut n'être effectuée qu'à réception d'une impulsion.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

6.1. A l'exception de la température, les grandeurs caractéristiques sont soit mesurées au moyen de transducteurs approuvés, soit déclarées constantes, soit calculées.
6.2. Algorithme de calcul :
Lorsqu'une grandeur caractéristique est calculée, l'écart relatif entre cette valeur calculée et la valeur théorique obtenue au moyen d'une méthode de calcul conforme aux normes en vigueur doit être inférieur à 2 10-3.
6.3. Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles :
- la pression statique absolue est maintenue fixe à 7 2,5 p. 100 d'une valeur déterminée, lorsqu'elle est supérieure à 2,6 bar ;
- ou la pression statique absolue est maintenue fixe à 7 65 mbar, lorsqu'elle est inférieure à 2,6 bar,
des ensembles de correction sensibles uniquement à la température peuvent être utilisés. Ces ensembles doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les décisions d'approbation fixent, s'il y a lieu, les conditions de vérification, d'utilisation et d'installation de ces ensembles.
6.4. Rapport de la masse volumique dans les conditions de mesurage et de la masse volumique dans les conditions de base :
Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles le rapport de la masse volumique dans les conditions du mesurage et de la masse volumique dans les conditions de base est maintenu fixe à 7 2,5 p. 100 d'une valeur déterminée, un ensemble de correction n'est pas nécessaire.
6.5 Rapport du facteur de compressibilité dans les conditions de mesurage et du facteur de compressibilité dans les conditions de base :
Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles le rapport des facteurs de compressibilité est maintenu fixé à 7 2 p. 100 d'une valeur déterminée, des ensembles de correction dans lesquels ce rapport est déclaré constant peuvent être utilisés. Ces ensembles doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les décisions d'approbation fixent, s'il y a lieu, les conditions de vérification, d'utilisation et d'installation de ces ensembles.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les moyens de référence utilisés pour les essais figurant dans le présent arrêté doivent être raccordés aux étalons nationaux et être étalonnés annuellement.
L'incertitude globale des moyens de référence doit être au plus égale à un cinquième des erreurs maximales tolérées.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7