JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Article 30

Article 30

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.


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Version 1

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.

Le dépouillement est public.