JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Article 33

Article 33

Le président du bureau de vote établit un classement des listes de candidats ou des candidatures en fonction du nombre de voix de chacune, et désigne les représentants élus en suivant ce classement. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.
Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le président du bureau de vote établit un classement des listes de candidats ou des candidatures en fonction du nombre de voix de chacune, et désigne les représentants élus en suivant ce classement. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.

Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.