JORF n°218 du 20 septembre 2007

TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Article 11

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.

Article 12

En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en deux groupes :

Premier groupe : directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux.

Deuxième groupe : agents comptables et agents comptables secondaires.

Chacun de ces deux groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Article 13

Sont électeurs dans chacun des deux groupes mentionnés à l'article 12 les agents de direction ou agents comptables des caisses du régime social des indépendants agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Article 14

Sont électeurs des représentants des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants les administrateurs élus de la caisse nationale titulaires depuis au moins trois mois à la date des élections.

Article 15

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Article 16

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à la caisse nationale.

La liste des électeurs des représentants des conseils d'administration est établie par le directeur général de la caisse nationale et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse nationale.

Article 17

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Article 18

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.

Article 19

Sont éligibles, en tant que représentants des conseils d'administration, les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants.

Article 20

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur.

Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions.

Ces déclarations de candidature doivent être adressées à la caisse nationale au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.

Article 21

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 22

Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale. Elle les envoie aux électeurs.

Ces bulletins comportent les nom et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent et, pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs.

Article 23

Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.

La première contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.

La deuxième porte la mention : " Election des représentants des agents de direction ou agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ", avec l'indication du groupe auquel l'agent appartient, ou, selon le cas, " Election des représentants des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ". L'enveloppe porte également l'indication des nom et prénoms de l'électeur et la mention de l'organisme dont il relève. Elle est revêtue de sa signature.

La troisième est adressée à la caisse nationale.

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 11 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 24

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.

Article 25

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de la caisse nationale jusqu'au jour du dépouillement des votes qui a lieu au plus tard le troisième jour ouvré suivant la date des élections.

Article 26

Il est institué auprès de la caisse nationale une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants des conseils d'administration, désignés par le président du conseil d'administration de la caisse nationale.

Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations auxquelles appartiennent les candidats, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 27

Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Article 28

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Article 29

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et ceux des conseils d'administration sont élus, pour la même durée que les membres des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Toutefois, le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories.

Les membres de la commission peuvent être réélus.

Les élections ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes du régime social des indépendants.

Article 30

L'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est abrogé.

Article 31

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.