JORF n°212 du 11 septembre 2002

Article 1

Article 1

Le temps de travail effectif des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
- un service de vacances d'une durée maximale de trois semaines fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.


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Version 1

Le temps de travail effectif des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :

- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;

- un service de vacances d'une durée maximale de trois semaines fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.