JORF n°212 du 11 septembre 2002

Article 1

Article 1

Dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le temps de travail effectif des personnels d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
- dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.


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Version 1

Dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le temps de travail effectif des personnels d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :

- la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;

- dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.