JORF n°212 du 11 septembre 2002

TITRE Ier : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS D'ÉDUCATION

Article 1

Dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le temps de travail effectif des personnels d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant :
-la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ;
-dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.

Article 2

Quatre heures hebdomadaires sont laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.