Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 4 septembre 1986

Abrogé17 novembre 2010

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

1.1. Généralités

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté et sont désignés ci-après comme " réservoirs " les réservoirs aériens cylindriques à axe vertical, destinés au stockage des hydrocarbures à la pression atmosphérique et dont la capacité unitaire est au moins égale à 1 500 mètres cubes.

Ces dispositions ont pour but de limiter les émissions d'hydrocarbures à l'atmosphère provenant de l'évaporation des produits stockés.

1.2. Définition des hydrocarbures

Au sens du présent arrêté, on entend par hydrocarbures :

a) Le pétrole brut ;

b) Les produits liquides issus des opérations de raffinage du pétrole, et dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C.

c) Les produits qui sont composés à plus de 70 p. 100 en masse des produits ci-dessus.

Le point d'éclair de ces produits est mesuré suivant la norme NF M 07.011.

1.3. Classement des hydrocarbures

Pour évaluer les émissions définies à l'article 2 du présent arrêté, les hydrocarbures sont répartis dans quatre catégories conformément aux dispositions ci-dessous.

La catégorie " napthas " comprend :

Le white-spirit, désaromatisé ou non, ainsi que le pétrole lampant, désaromatisé ou non, définis conformément aux spécifications administratives ;

Les autres hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est au plus égale à 50 000 pascals (500 mb) tout en étant supérieure à 3 000 pascals (30 mb).

La catégorie " bruts " comprend les pétroles bruts et les résidus de composition indéterminée répondant à la définition b du paragraphe 1.2 et destinés à être de nouveau raffinés (" slops ").

La catégorie " essences " comprend :

L'essence, le supercarburant et l'essence H, définis conformément aux spécifications administratives ;

Les autres hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est au plus égale à 75 000 pascals (750 mb) tout en étant supérieure à 50 000 pascals (500 mb).

La catégorie " naphtas légers " comprend les hydrocarbures dont la pression de vapeur REID est supérieure à 75 000 pascals (750 mb).

La pression de vapeur REID des hydrocarbures est mesurée conformément aux normes M 07.007 ou M 07.034.

1.4. Définition des réservoirs

Au sens du présent arrêté, on entend par nouveau réservoir tout réservoir dont l'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées intervient après la publication du présent arrêté.

On entend par réservoir modifié tout réservoir faisant l'objet, après la date de la publication du présent arrêté, d'une modification de ses caractéristiques, de son contenu, de ses équipements ou de ses conditions d'exploitation susceptible de provoquer une augmentation notable des émissions atmosphériques d'hydrocarbures dont il est à l'origine.

On entend par réservoir existant, un réservoir en exploitation avant la publication du présent arrêté n'entrant pas dans la définition des réservoirs nouveaux ou modifiés.

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

On appelle " émission de référence " d'un réservoir le sultat résultat du calcul explicité à l'annexe 1, effectué en fonction de ses caractéristiques et de la nature du produit stocké.

On appelle " émission conventionnelle " d'un réservoir le résultat du calcul effectué conformément aux méthodes prévues aux annexes 1, 2, ou 3 suivant son type, ses caractéristiques, la nature du produit stocké, et les paramètres météorologiques.

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Dès sa mise en service, l'émission conventionnelle de tout nouveau réservoir de capacité unitaire au moins égale à 1 500 mètres cubes doit être inférieure ou égale à la quantité définie dans le tableau ci-dessous exprimée en pourcentage de son émission de référence.

DIAMETRE DU RESERVOIR (en m) : D inférieur à 25

CATEGORIE DU PRODUIT STOCKE

Brut : 10

Naphta léger, essence, naphta : 10

DIAMETRE DU RESERVOIR (en m) : D inférieur ou égal à 25

D inférieur à 50

CATEGORIE DU PRODUIT STOCKE

Brut : 3

Naphta léger, essence, naphta : 5

DIAMETRE DU RESERVOIR (en m) : D inférieur ou égal à 50

D inférieur à 80

CATEGORIE DU PRODUIT STOCKE

Brut : 2

Naphta léger, essence, naphta : 3

DIAMETRE DU RESERVOIR (en m) : D supérieur ou égal à 80

CATEGORIE DU PRODUIT STOCKE

Brut : 1

Naphta léger, essence, naphta : 2

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Dès sa mise en service dans les nouvelles conditions, l'émission conventionnelle de tout réservoir modifié de capacité unitaire au moins égale à 1 500 mètres cubes doit satisfaire aux dispositions prévues à l'article 3.
Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Au 31 décembre 1990, la somme des émissions conventionnelles des réservoirs existants de capacité unitaire au moins égale à 2 500 mètres cubes et compris dans un établissement réglementé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être inférieure ou égale au dixième de la somme de leurs émissions de référence.

Au 31 décembre 1995, la somme des émissions conventionnelles des réservoirs existants de capacité unitaire au moins égale à 2 500 mètres cubes compris dans un établissement réglementé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit être inférieure ou égale au vingtième de la somme de leurs émissions de référence.

En outre, à cette date, sont interdits les réservoirs existants d'au moins 2 500 mètres cubes de capacité à toit fixe, non munis d'écrans flottants internes ou d'autres dispositifs de réduction des émissions d'efficacité au moins équivalente.

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus ne sont applicables aux réservoirs intégrés à l'exploitation d'un gisement pétrolier de moins de 5 000 mètres cubes que dans la mesure où elles n'entraînent pas de risques particuliers. Elles sont adaptées et rendues applicables, le cas échéant, à ces réservoirs, par un arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté complémentaire le précisant.
Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Des arrêtés préfectoraux d'autorisation ou des arrêtés complémentaires fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté.
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions plus contraignantes, qui peuvent être fixées par des arrêtés préfectoraux d'autorisation ou des arrêtés complémentaires.
Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Le stockage dans les établissements réglementés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, de produits dérivés du pétrole, non visés à l'article 2 et présentant des caractéristiques de volatilité similaires, peut être réglementé par les arrêtés d'autorisation ou des arrêtés complémentaires dans le but de limiter l'évaporation des produits stockés, avec une efficacité correspondant à l'emploi des meilleures technologies de prévention disponibles et économiquement acceptables. Ces arrêtés fixent les délais correspondants.
Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 art. 1 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

ALAIN CARIGNON

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2010art. 64

En vigueur du samedi 29 novembre 1986 au mardi 16 novembre 2010

Arrêté du 4 septembre 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes