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Arrêté du 4 septembre 1986

Article 8

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 29 novembre 1986

Le stockage dans les établissements réglementés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, de produits dérivés du pétrole, non visés à l'article 2 et présentant des caractéristiques de volatilité similaires, peut être réglementé par les arrêtés d'autorisation ou des arrêtés complémentaires dans le but de limiter l'évaporation des produits stockés, avec une efficacité correspondant à l'emploi des meilleures technologies de prévention disponibles et économiquement acceptables. Ces arrêtés fixent les délais correspondants.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-09-04 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2010art. 64

En vigueur du samedi 29 novembre 1986 au mardi 16 novembre 2010

Le stockage dans les établissements réglementés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, de produits dérivés du pétrole, non visés à l'article 2 et présentant des caractéristiques de volatilité similaires, peut être réglementé par les arrêtés d'autorisation ou des arrêtés complémentaires dans le but de limiter l'évaporation des produits stockés, avec une efficacité correspondant à l'emploi des meilleures technologies de prévention disponibles et économiquement acceptables. Ces arrêtés fixent les délais correspondants.