Article 1
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Autorisation de la capture des alouettes des champs dans les Landes et le Lot-et-Garonne
I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de cages pièges (« matoles ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens capturés en vue de servir d'appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L'environnement dégagé dans lequel les matoles sont installées ;
4° Le poids, la dimension et le treillage des matoles utilisées ;
5° L'utilisation d'appâts, d'appeaux et d'appelants ;
6° La relève régulière des matoles tendues ;
7° La désactivation nocturne des matoles ;
8° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
II. - Elle n'est autorisée, dans des conditions strictement contrôlées, que dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne du 1er octobre au 20 novembre.
III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible.
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