Article 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de tenue d'un état des captures pour les pratiquants
Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures. Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement.
L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de matoles.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
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