La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 (n° 2294) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995 (n° 1885) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie des Côtes-d'Armor du 5 avril 1991 (n° 1634) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 (n° 1387) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997 (n° 1966) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 (n° 828) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 (n° 930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif à la grille de salaires minima conventionnels, conclu le 15 juin 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) ;
Vu l'accord relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 10 juin 2016 (BOCC 2016/30), dans le cadre de la convention collective des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 (n° 2294) ;
Vu l'avenant n° 2016-01 relatif aux salaires, conclu le 29 juin 2016 (BOCC 2016/32), à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995 (n° 1885) ;
Vu l'accord relatif au barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), conclu le 9 juin 2016 (BOCC 2016/31), dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Côtes-d'Armor du 5 avril 1991 (n° 1634) ;
Vu l'accord relatif au barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) 2016, conclu le 9 juin 2016 (BOCC 2016/31), dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Côtes-d'Armor du 5 avril 1991 (n° 1634) ;
Vu l'accord portant revalorisation des salaires 2016, conclu le 13 juin 2016 (BOCC 2016/31), dans le cadre de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 (n° 1387) ;
Vu l'accord portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques (valeur du point) à compter du 1er juillet 2016, conclu le 7 juin 2016 (BOCC 2016/31), dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997 (n° 1966) ;
Vu l'avenant n° 37 relatif aux salaires, conclu le 17 juin 2016 (BOCC 2016/30), à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche du 9 janvier 1976 (n° 828) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 1er juillet 2016 (BOCC 2016/33), à la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 (n° 930) ;
Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Bourgogne - Franche-Comté), conclu le 13 juin 2016 (BOCC 2016/30) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre), conclu le 30 mars 2016 (BOCC 2016/33) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Champagne-Ardenne), conclu le 29 avril 2016 (BOCC 2016/30) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional relatif aux salaires minimaux (Lorraine), conclu le 9 mai 2016 (BOCC 2016/30) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 11 août 2016, 12 août 2016, 9 septembre 2016 et 13 septembre 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :