Créé le 17 juillet 2010 · En vigueur depuis le 30 janvier 2016
Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année de recherche ont été retenus, dans la limite du nombre étudiants susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à l'article 2.
Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque étudiant, au plus tard le 15 septembre de l'année de dépôt du projet.