Arrêté du 4 octobre 2006

Article 3-1

Créé le 17 juillet 2010 · En vigueur depuis le 30 janvier 2016

Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 2016

Modifié parArrêté du 21 janvier 2016art. 1

Pour les étudiants en odontologievisés au 2° de l'article 1er du présent arrêté,la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficientd'une annéederecherche.

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au vendredi 29 janvier 2016

Créé parArrêté du 8 juillet 2010art. 6

Pour les internes en odontologie, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux internes concernés qu'ils peuvent bénéficier d'une année-recherche.