Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63 doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1 version
Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63 doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63 doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES