JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS

Article 1

I.-Dans le cadre de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, les universités indiquent sur la plateforme Parcoursup et par voie électronique sur leur site internet l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique indiquent l'ensemble des parcours qui permettent l'accès à ces formations, qu'ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Les universités ne proposant pas l'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou n'en proposant aucune, mais proposant des parcours de formation relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 631-1, précisent, pour chacun de ces parcours de formation, le nombre de places proposées par les universités avec lesquelles elle ont conclu une convention dans le groupe de parcours auquel appartient chacun des parcours de formation qu'elle organise.

II.-Les parcours de formations mentionnés au I de l'article R. 631-1 doivent comporter au moins 10 crédits du système européen d'unités d'enseignements capitalisables et transférables (" système européen de crédits-ECTS ") dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. Ces enseignements sont notamment destinés à apporter aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite d'études en santé. Ils comprennent des unités d'enseignement en sciences fondamentales et en sciences humaines et sociales relevant du domaine de la santé.

III.-Le module de préparation au second groupe d'épreuves et le module de découverte des métiers de la santé, prévus à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, sont mis en œuvre par les équipes pédagogiques des universités et peuvent impliquer des dispositifs d'appui méthodologique et pédagogique.

Article 2

I. - Les formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L'offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures.

II. - Les formations conduisant à la validation des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées dès la première année d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Ces crédits sont également acquis lors de l'année de la formation relevant du 2° de ce même article. Quand l'étudiant le souhaite, ces crédits peuvent être acquis au cours d'une des trois années d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sur une période d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence.

III. - Ces formations sont organisées en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'université dans laquelle est inscrit le candidat.

Article 3

I. - Les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation doivent comprendre :

- au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l'article 1 du présent arrêté ;
- au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement disciplinaires au choix de l'étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l'autorité militaire, parmi l'offre de formation proposée par l'université et conçues pour permettre la poursuite d'études dans des diplômes nationaux de licence ;
- un module d'anglais.

II. - L'organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, cette candidature est présentée après accord de l'autorité militaire. Les deux candidatures prévues au I de l'article R. 631-1-1 s'entendent en tout et pour tout et indépendamment du nombre de formations auxquelles l'étudiant souhaite candidater.
III. - Un dispositif de seconde chance tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d'admission mentionnées aux articles 11 et 12.

Article 4

Les universités qui dispensent des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent proposer pour chacune d'elle un nombre de places pour des étudiants inscrits à des formations mentionnées au 3° de l'article 631-1 du code de l'éducation. Elles définissent alors pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique les unités d'enseignements permettant d'acquérir les crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté.
Ceux-ci peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Ces parcours sont organisés en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'établissement dans lequel est inscrit le candidat.

Article 5

Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Ces conventions précisent notamment :

-les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

-les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l'équilibre de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire, en conformité avec l'avis de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation ;

-dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant de déposer une candidature.

Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés :

-les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ;

-le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ;

-les unités d'enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d'organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;

-la nature et les modalités d'organisation du premier groupe d'épreuves ;

-les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d'épreuves et au module de découverte des métiers de la santé ;

-les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d'appui sous la forme d'accompagnement méthodologique et pédagogique ;

-les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués.