JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Section 3 : La procédure d'admission

Article 10

Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l'université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d'admission. Il comporte les pièces suivantes :

- la description de leur parcours de formation antérieur et l'établissement dans lequel ils sont inscrits ;
- le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l'honneur indiquant le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;
- une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université.

Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, le dossier mentionné au premier alinéa du présent article est déposé après accord de l'autorité militaire, selon les modalités prévues à l'article R. 631-1-9 du code de l'éducation.
Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l'étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, fait partie des parcours retenus par l'université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé.

Article 11

I.-Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.

Lorsque l'université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est distincte de l'université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l'université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant.

II.-Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves.

Le pourcentage de candidats admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

III.-Les candidats admis à l'issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d'épreuves pour l'accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe.

Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique à l'issue du premier groupe d'épreuves doit renoncer à cette admission s'il souhaite se présenter au second groupe d'épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations.

Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l'issue du premier groupe d'épreuves.

IV.-Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe.

V.-L'admission des élèves des écoles du service de santé des armées est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation. La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d'épreuves ou renonçant à l'admission directe mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article est transmise à l'université par l'autorité militaire.

Article 12

I.-Les épreuves du second groupe permettant d'évaluer les compétences transversales, prévues au 2° du R. 631-1-2 du code de l'éducation, ne peuvent porter sur la présentation du projet professionnel de l'étudiant. Chaque épreuve dure dix minutes, hors temps de préparation. La durée des épreuves est la même pour tous les candidats.

II.-A l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard huit jours après la publication des résultats, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule formation, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.

III.-La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation est transmise à l'université par l'autorité militaire.

IV.-Les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique communiquent au service en charge de la plateforme nationale de préinscription mentionnée à l'article D. 612-1 du code de l'éducation, avant une date limite qu'il fixe, la liste des candidats admis dans une formation de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.