JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Titre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION

Article 14

I. - Pour permettre aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'arrêter, conformément au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants, la conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation s'appuie sur les travaux préparatoires de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé pour proposer ses orientations.

L'Observatoire national de la démographie des professions de santé engage, six mois avant la tenue de la conférence nationale, un processus de concertation aux niveaux régional et national selon les modalités suivantes :

1° Le directeur général de chaque agence régionale de santé organise, dans le cadre territorial de son ressort, une concertation d'une durée minimale de deux mois. Cette concertation, qui prend en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du code de l'éducation, associe des représentants :

- des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales et des usagers du système de santé,

- ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants des formations concernées.

A l'issue de cette concertation, trois mois au plus tard avant la tenue de la conférence nationale, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, une proposition d'objectifs de professionnels de santé à former par formation et par université pour la période quinquennale concernée. Elle tient compte notamment des besoins de santé et d'accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles jusqu'au terme de chaque formation concernée et des objectifs de diversification des lieux de stages.

Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d'évolution possible, proposé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont l'écart entre les deux ne peut être inférieur à 5 % de part et d'autre de l'objectif.

Le directeur général de l'agence régionale de santé joint à sa proposition, pour chaque formation, le nombre maximal de professionnels que la région estime avoir besoin de former sur la période ainsi que la capacité maximale d'accueil sur la même période, qui peuvent être, l'un ou l'autre, différents de la proposition d'objectifs transmise.

2° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille, auprès notamment des représentants des organismes statistiques de l'Etat et des ordres professionnels, ainsi que des acteurs disposant de données susceptibles de contribuer aux analyses à conduire, toutes les données utiles concernant la démographie des professions concernées (pyramide des âges et âge moyen de départ à la retraite en particulier), leur implantation territoriale, leur mode d'exercice et le temps de travail, la mobilité au sein ou hors de l'Union européenne ainsi que les évolutions concernant l'organisation du système de santé, les collaborations entre les professions et les modes de prise en charge susceptibles d'impacter sur le besoin en professionnels.

3° L'Observatoire national de la démographie des professions de santé établit, dans les trois mois précédant la conférence nationale, une synthèse des données régionales et nationales recueillies aux 1° et 2°. Ces travaux préparatoires sont conduits de manière à associer les membres composant la conférence nationale.

A l'issue de la conférence nationale, devant laquelle ces travaux sont présentés et débattus, le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur les propositions d'orientations résultant de la conférence nationale relatives aux objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former par profession, et par université, pour la période quinquennale.

Cette proposition est encadrée par un seuil minimal et maximal d'évolution possible dont l'écart entre les deux ne peut être inférieur à 5 % de part et d'autre de l'objectif.

II. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités les données lui permettant d'assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause l'atteinte de ces objectifs.

Article 15

La conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation comprend les membres suivants :

-les directeurs généraux des agences régionales de santé ou leurs représentants ;

-les présidents des organisations syndicales représentatives des quatre professions concernées, dans les secteurs libéral et hospitalier ou leurs représentants ;

-les présidents des associations nationales représentant les élus locaux ou leur représentant ;

-trois représentants des associations nationales représentatives des usagers du système de santé, désignés par le président de France Assos Santé ;

-le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

-les présidents des conférences nationales de directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie et des enseignants en maïeutique ou leurs représentants ;

-les présidents des associations nationales représentatives des étudiants de premier et deuxième cycles des quatre formations concernées ou leurs représentants ;

-les présidents des ordres des quatre professions concernées ou leurs représentants ;

-les présidents des fédérations hospitalières ou leurs représentants ;

-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant.

La conférence nationale se réunit sur convocation des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, le cas échéant, dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation.

Article 15 bis

Les universités installent une commission d'appui rassemblant des représentants enseignants et étudiants et ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre définies par l'université.