JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Section 1 : Candidature des étudiants et répartition des places entre les groupes de parcours

Article 6

Un candidat peut bénéficier d'une dérogation permettant une troisième candidature, au titre de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d'études, à sa situation personnelle ou tout autre motif dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont il disposait pour accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.

Un candidat ne peut présenter sa candidature pour une admission dans une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique que dans une seule université au cours de la même année universitaire.

Le nombre de candidature s'entend quel que soit le nombre de formations au titre desquelles le candidat a déposé un dossier de candidature.

Pour les étudiants inscrits dans des formations mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, la candidature est décomptée dès le dépôt du dossier mentionné à l'alinéa précédent selon la procédure prévue par l'université dans le respect des conditions de recevabilité mentionnées à l'article 10 du présent arrêté et de validation des ECTS mentionnées à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation. En cas de non validation des crédits ECTS requis, la candidature n'est pas décomptée.

Les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique précisent pour chacune d'elle et pour chaque parcours de formation mentionné au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation les unités d'enseignements décrites au I de l'article 1er du présent arrêté qui doivent être validées pour présenter sa candidature.

Article 7

Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention.

Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS.

Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.

Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.

Article 8

Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d'université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.