JORF n°0264 du 13 novembre 2008

Arrêté du 4 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile en date du 28 octobre 2008,

Arrête :

Article 1

Les personnels énumérés ci-après bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé :

a) Fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

b) Membres des corps d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat affectés à la direction générale de l'aviation civile et dans les établissements publics qui en dépendent ;

c) Agents non titulaires contractuels relevant des décrets des 16 juin 1948 et 17 janvier 1986 susvisés.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide font l'objet d'une procédure d'évaluation spécifique dont les conditions particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

L'agent doit être avisé de la date de l'entretien professionnel au moins dix jours à l'avance et reçoit du supérieur hiérarchique direct le support d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.

Article 3

Le compte rendu est établi par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été, le cas échéant, complété par les observations de celui-ci.
Ce document est ensuite versé au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.

Article 4

Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien, qui sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités, sont les suivants :
― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence ;
― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ;
― les connaissances et compétences professionnelles acquises ;
― la manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.

Article 5

La valeur professionnelle de l'agent, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport à la valeur professionnelle des autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes par l'attribution de mois de réductions d'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur.
La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
― les agents dont la valeur professionnelle est reconnue peuvent bénéficier d'une réduction d'un mois ;
― les agents dont la valeur professionnelle a été particulièrement remarquée peuvent se voir attribuer plus d'un mois de réduction d'ancienneté dans la limite de trois mois.

Article 6

En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé susvisé, des majorations de un à trois mois de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.

Article 7

Les réductions d'ancienneté ou les majorations de la durée de service sont attribuées sur décision du chef de service.

Article 8

La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués est annexée au présent arrêté.

Article 9

Les présentes dispositions s'appliquent à titre expérimental pour la seule année 2008.

Article 10

Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des personnels,

G. Charve