Arrêté du 4 novembre 2003

Article 2

Créé le 9 décembre 2003 · En vigueur depuis le 4 août 2012

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

-pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;

-pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 août 2012

Modifié parArrêté du 16 juillet 2012art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'

article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

\-pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;

\-pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du

En vigueur du samedi 2 juillet 2005 au vendredi 3 août 2012

Sans préjudice des dispositions de l'

article 7

de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux

pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier

pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au vendredi 1 juillet 2005

Sans préjudice des dispositions de l'

article 7

de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;

pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du "miroir à alouette" dépourvu de facettes réfléchissantes.