JORF n°0059 du 10 mars 2016

Article 14

Article 14

La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède, le 30 juin 2016, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse le procès-verbal des résultats.
La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets cités à l'article 4 du présent arrêté aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures du ressort territorial de la région ainsi qu'aux sièges des délégations.
Elle communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 1

La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède, le 30 juin 2016, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse le procès-verbal des résultats.

La direction générale des collectivités locales transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets cités à l'article 4 du présent arrêté aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures du ressort territorial de la région ainsi qu'aux sièges des délégations.

Elle communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.