JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 2

Article 2

Lorsque les justificatifs produits à l'appui d'une demande de remboursement sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux de chancellerie en vigueur à la date de publication du décret portant convocation des électeurs pour chacune des deux élections. Le montant en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change.


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Version 1

Lorsque les justificatifs produits à l'appui d'une demande de remboursement sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le taux de chancellerie en vigueur à la date de publication du décret portant convocation des électeurs pour chacune des deux élections. Le montant en devises étrangères est converti et arrondi à l'euro inférieur après application du taux de change.