JORF n°0082 du 6 avril 2008

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « entretien des collections du patrimoine » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.


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La mention complémentaire « entretien des collections du patrimoine » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.