Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 23

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 13 août 2011 au 20 août 2013

I.-Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est assurée par :

1° Le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.

Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie.

2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.

a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.

II.-La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

III.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.

IV.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les terrains de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

V. - Les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° du I.
VI. - En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des I, II, III et IV du présent article. En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, un décret précise les modalités d'applications du IV du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-954 du 10 août 2011art. 1

I.-Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du

1° Le collège des directeurs des unités de formation et

Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs

2° La commission interrégionale de coordination du diplôme.

a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un

b) La commission interrégionale de coordination du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaque subdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.

II.-La commission interrégionale de coordination du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

III.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis de la commission interrégionale de coordination du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collège des directeurs qui les arrêtent.

IV.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé vérifient chaque année que les terrains de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

V. - Les dispositionsdes I à III du présent article ne sont pas applicables aux disciplines et spécialités communes à la médecine et l'odontologie. Elles ne sont pas applicables non plus à la biologie médicale, à l'exception du 1° du I. VI. - En ce qui concerne les études de médecine, des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précisent les modalités d'application des I, II, III et IV du présent article. En ce qui concerne les disciplines et spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, un décret précise les modalités d'applications du IV du présent article.

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 1

I.-Dans chacune des interrégions, la coordination des enseignements et du contrôle des connaissancesde chaque diplôme d'études spécialisées et de chaque diplômed'études spécialisées complémentaires est assurée par : 1° Le collège des directeurs des unitésde formation et de recherche de médecine del'interrégion. Pour la biologie médicale, ce collège comprend également les directeurs d'unité de formationet de recherche de pharmacie.

2° La commission interrégionale de coordination etd'évaluation du diplôme.

a) Cette commission est présidée par un coordonnateur interrégional. Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignantresponsable de la coordinationde l'enseignement du diplôme d'études spécialiséesde biologie médicale. b) La commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme regroupe les coordonnateurs locaux, qui sont nommés dans chaquesubdivision. Ils ont pour mission, avec l'assistance d'un département de formationcréé en application de l'

article L. 713-3 du code de l'éducation ou d'une commission spécifique, de donner des avis au directeurde l'unité de formationet de recherche sur le déroulement des études menant au diplôme concerné. Ils sont enseignants de la spécialité du diplôme d'études spécialisées oudu diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné.

II.-La commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances de chaque diplômed'études spécialisées et de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Ces propositions sont transmises pour avis au collège des directeurs et soumises au conseil des unités de formation et de recherche concernées. Chaque conseild'unité de formation et de recherche de médecine délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

III.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions en vue de définir les critères, notamment en matière d'encadrement et d'activité, et le cahier des charges pour l'agrément des lieuxde stage et le conventionnementdes personnes mentionnées à l'article 16 du présent décret. Après avoir recueilli l'avis dela commission interrégionalede coordination et d'évaluation du diplôme, le coordonnateur interrégional transmet ces propositions au collègedes directeurs qui les arrêtent.

IV.-Le directeur de l'unité de formationet de recherche de médecine concerné et le directeur général de l'agence régionalede santé vérifient chaque année que les lieuxde stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

V.-Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalitésd'application du présent article.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au lundi 1 novembre 2010

Dans chacune des interrégions, la préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques.

Pour le diplôme d'études spécialisées de médecine générale, l'enseignant-coordonnateur est assisté, dans chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'

article L. 713-3 du code de l'éducation

, soit par une commission de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.

Les enseignants coordonnateurs des autres diplômes d'études spécialisées sont assistés d'une commission.

La composition des commissions, le mode de désignation des enseignants-coordonnateurs ainsi que la durée de leurs fonctions sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.