Arrêté du 4 mars 1996

Article 5

Créé le 3 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2019

Sont réputés conformes aux exigences de l'article 4 (1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et à celles de l'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2002 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 17 septembre 2012art. 1

Sont réputés conformes aux exigences de l'

article 4

(1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977

article 4

de l'arrêté du 7 juin 2002 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au lundi 31 décembre 2012

Sont réputés conformes aux exigences de l'

article 4

(1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977

article 4

de l'arrêté du 7 juin 2002 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.

En vigueur du jeudi 9 novembre 2000 au samedi 31 août 2002

Sont réputés conformes aux exigences de l'

article 4

(1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977

article 4

de l'arrêté du 21 juillet 2000 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.

En vigueur du mercredi 3 avril 1996 au mercredi 8 novembre 2000

Sont réputés conformes aux exigences de l'

article 4

(1er alinéa, 2e tiret) de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et à celles de l'

article 4

de l'arrêté du 19 septembre 1983 précités les matériels à gaz provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et conformes à la norme nationale ou spécification technique les concernant, s'ils bénéficient d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la sécurité du gaz (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) reconnaissant que ladite norme ou spécification technique présente un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la norme française correspondante.