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Arrêté du 4 mars 1985

Titre II : Eligibilité, dépôt des candidatures

Abrogé2 février 2017
Abrogé2 février 2017

Créé le 6 août 1991

Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Abrogé2 février 2017

Créé le 6 août 1991

Chaque liste de candidats doit comporter cinq noms.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut avant une date fixée par lui.
Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 6. Si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toutefois, si la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue à l'article 6, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Abrogé depuis le jeudi 2 février 2017

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017

Titre II : Eligibilité, dépôt des candidatures
Article 5
Article 6
Article 7