Abrogé2 février 2017
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 21
Créé le 6 août 1991
Chaque liste de candidats doit comporter cinq noms.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut avant une date fixée par lui.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut avant une date fixée par lui.