Arrêté du 4 mars 1985

Article 6

Abrogé2 février 2017

Créé le 6 août 1991

Chaque liste de candidats doit comporter cinq noms.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur général de l'institut avant une date fixée par lui.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 août 1991 au mercredi 1 février 2017