Arrêté du 4 mars 1985

Article 7

Abrogé2 février 2017

Créé le 24 mars 1985

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 6. Si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, ou remettent leur démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Toutefois, si la démission a lieu pour un cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue à l'article 6, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-04 art. 6

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au mercredi 1 février 2017