JORF n°0112 du 7 mai 2020

Article 1

Article 1

Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé transmettent au service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique des fichiers de données relatives à l'ensemble des candidats ayant finalisé leur inscription à l'un de ces recrutements.
Ces fichiers comprennent :
1° Au plus tard à la date d'envoi des convocations aux épreuves :

- les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ;
- les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ;
- les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ;

2° Au plus tard six mois après la publication de la liste des candidats admis :

- les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ;
- les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ;
- les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ;
- les données indiquées par le candidat lors de son inscription précisées à l'article 5 du présent arrêté ;
- les données relatives à la sélection du candidat précisées à l'article 6 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les autorités organisatrices des recrutements mentionnés à l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé transmettent au service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique des fichiers de données relatives à l'ensemble des candidats ayant finalisé leur inscription à l'un de ces recrutements.

Ces fichiers comprennent :

1° Au plus tard à la date d'envoi des convocations aux épreuves :

- les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ;

- les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ;

- les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ;

2° Au plus tard six mois après la publication de la liste des candidats admis :

- les données d'identification du recrutement précisées à l'article 2 du présent arrêté ;

- les données relatives au concours et aux modalités de recrutement précisées à l'article 3 du présent arrêté ;

- les données d'identification du candidat précisées à l'article 4 du présent arrêté ;

- les données indiquées par le candidat lors de son inscription précisées à l'article 5 du présent arrêté ;

- les données relatives à la sélection du candidat précisées à l'article 6 du présent arrêté.