Article 1
Une commission d'information est créée auprès des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique (atolls de Mururoa et Fangataufa en Polynésie française) mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.
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Une commission d'information est créée auprès des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique (atolls de Mururoa et Fangataufa en Polynésie française) mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.
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La commission reçoit, des représentants du ministère de la défense, les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des essais nucléaires réalisés dans le passé sur les sites de Mururoa et Fangataufa sur la santé et l'environnement, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi, en particulier celles relatives à la protection du secret de la défense nationale. Les représentants du ministre de la défense transmettent à la commission un bilan annuel de la surveillance radiologique et géomécanique des sites précités, des risques d'origine radiologique ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
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La commission est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant.
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Sont membres de la commission :
I. - En qualité de représentants des services de l'Etat en Polynésie française ne relevant pas du ministère de la défense :
1° L'administrateur de l'archipel des Tuamotu-Gambier ;
2° Le commandant de la gendarmerie en Polynésie française ;
3° Le directeur de la défense et de la protection civile ;
4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
5° Le directeur des affaires maritimes.
II. - En qualité de représentants du ministre de la défense :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
2° Le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires de la direction générale de l'armement ;
3° Le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ;
4° Le contrôleur général des armées, coordonnateur du projet de rénovation du système « TELSITE ».
Les représentants du ministre de la défense peuvent se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
III. - En qualité de représentants de la Polynésie française :
1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
2° Deux ministres du gouvernement désignés par le président de la Polynésie française ;
3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Deux représentants de l'assemblée de la Polynésie française.
IV. - En qualité de représentants des communes :
1° Le maire de la commune de Tureia ou son représentant ;
2° Le maire de la commune de Hao ou son représentant ;
3° Le maire de la commune des Gambier ou son représentant ;
4° Le maire de la commune de Reao ou son représentant ;
5° Le maire délégué de la commune du Pukarua ou son représentant.
V. - En qualité de représentants des intérêts économiques et sociaux :
1° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers ou son représentant ;
3° Le président de l'association Tamarii Moruroa ;
4° Le président de l'association Moruroa e tatou.
VI. - En qualité de représentants des associations agréées de protection de l'environnement :
1° Le président de l'association Manu, société d'ornithologie de Polynésie ;
2° Le président de l'association Te Mana O Te Moana.
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