Arrêté du 4 mai 2006

Article 13-1

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 26 août 2011

Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l'article 13, ainsi que le chapitre "Equipement des véhicules de guidage” de l'article 16, ne s'appliquent pas.
Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l'article 13 ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 8 août 2011art. 4

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au lundi 31 octobre 2011

Créé parArrêté du 8 août 2011art. 3

Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l'

article 13

, ainsi que le chapitre "Equipement des véhicules de guidage” de l'

article 16

, ne s'appliquent pas.

Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l'

article 13

ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer.