JORF n°110 du 12 mai 2004

Article 4

Article 4

La durée annuelle maximale d'occupation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier par les manifestations faisant l'objet d'une autorisation visée à l'article 3 ne pourra être supérieure à cinq mois, montage et démontage des installations compris.
Cette occupation fait l'objet d'un calendrier prévisionnel annuel dans lequel s'inscrivent les manifestations autorisées.
La durée de chaque autorisation (et donc de chaque manifestation) ne peut excéder deux mois, montage et démontage compris. Il peut être dérogé à cette règle, à la demande expresse du ministère chargé de la culture. Une éventuelle prolongation rallonge d'autant la durée maximale d'occupation fixée au premier alinéa.
Les horaires d'ouverture applicables sont ceux indiqués dans le règlement de visite du jardin des Tuileries. Exceptionnellement, il pourra être dérogé de manière expresse à ces horaires ; dans cette hypothèse, l'organisateur de la manifestation devra faire disposer à ses frais une clôture délimitant l'emprise autorisée de la manifestation du reste du jardin, dont les caractéristiques seront définies par le cahier des charges techniques prévu à l'article 6 ci-dessous.


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Version 1

La durée annuelle maximale d'occupation de l'esplanade des Feuillants et du carré du Sanglier par les manifestations faisant l'objet d'une autorisation visée à l'article 3 ne pourra être supérieure à cinq mois, montage et démontage des installations compris.

Cette occupation fait l'objet d'un calendrier prévisionnel annuel dans lequel s'inscrivent les manifestations autorisées.

La durée de chaque autorisation (et donc de chaque manifestation) ne peut excéder deux mois, montage et démontage compris. Il peut être dérogé à cette règle, à la demande expresse du ministère chargé de la culture. Une éventuelle prolongation rallonge d'autant la durée maximale d'occupation fixée au premier alinéa.

Les horaires d'ouverture applicables sont ceux indiqués dans le règlement de visite du jardin des Tuileries. Exceptionnellement, il pourra être dérogé de manière expresse à ces horaires ; dans cette hypothèse, l'organisateur de la manifestation devra faire disposer à ses frais une clôture délimitant l'emprise autorisée de la manifestation du reste du jardin, dont les caractéristiques seront définies par le cahier des charges techniques prévu à l'article 6 ci-dessous.