Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 28, L. 29, L. 30 et L. 51-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-22 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France ;
Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
Vu l'arrêté du 6 août 1975 portant inscription du jardin des Tuileries sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des sites gérés par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
Vu le classement parmi les monuments historiques du domaine national des Tuileries par la liste des immeubles classés avant la promulgation de la loi du 31 décembre 1913, publiée en exécution du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite loi, parue au Journal officiel de la République française du 18 avril 1914 ;
Vu la convention de gestion domaniale passée entre l'Etat et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites du 10 avril 1998 ;
Vu le règlement intérieur du jardin,
Arrête :