JORF n°110 du 12 mai 2004

Arrêté du 29 avril 2004

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Les acquisitions à titre onéreux ou gracieux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, d'objets mobiliers, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité consultatif des collections ou, en cas d'urgence, après avis de la délégation permanente de ce comité.

Article 2

Le comité consultatif des collections du Centre des monuments nationaux est consulté sur les projets d'acquisitions mentionnées à l'article 1er.
Il peut également être consulté sur toute question relative aux collections conservées dans les monuments nationaux.

Article 3

Le comité consultatif des collections comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :
1° Deux représentants de la direction de l'architecture et du patrimoine :
a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
b) Le sous-directeur des monuments historiques ou son représentant ;
2° Deux représentants du Centre des monuments nationaux :
a) Le directeur du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
b) Un administrateur de monument ;
3° Douze conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, dont le chef du département des ressources scientifiques du Centre des monuments nationaux et deux chargés de mission d'inspection générale des monuments historiques, désignés avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
4° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des monuments nationaux.

Article 4

Les membres du comité sont nommés par décision du président du Centre des monuments nationaux pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge par le Centre des monuments nationaux.
Le secrétariat du comité consultatif des collections est assuré par la mission des collections du Centre des monuments nationaux.

Article 5

Le comité consultatif des collections se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Il peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile.
Les membres du comité et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus à une obligation de réserve concernant le contenu des débats.

Article 6

Dans l'intervalle des séances plénières, le comité consultatif des collections est représenté par une délégation permanente qui délibère valablement en ses lieu et place.
Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président du Centre des monuments nationaux.
Le comité consultatif des collections est tenu informé, lors de la séance plénière suivante, des avis émis par la délégation permanente.

Article 7

La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :
1° Le directeur du Centre des monuments nationaux ;
2° Le sous-directeur des monuments historiques à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
3° Le chef du département des ressources scientifiques du Centre des monuments nationaux ;
4° Un conservateur du patrimoine chargé d'inspection générale des monuments historiques choisi parmi les membres du comité consultatif.
La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile.

Article 8

Le président du Centre des monuments nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres