Article 3
Toute autre utilisation des espaces susmentionnés que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté donne lieu à délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Le Centre des monuments nationaux est, en vertu de la convention du 10 avril 1998 susvisée, seul habilité à délivrer ces autorisations d'occupation temporaire, aux conditions fixées par les articles ci-après.
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