Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1983 portant homologation, annulation et mise en application obligatoire de normes ;
Vu la décision du 31 décembre 1986 homologuant la norme NF P 52-011 ;
Sur proposition du commissaire à la normalisation.
Créé le 10 mai 1988
Est considérée comme présomption de preuve de la conformité de la détermination des puissances thermiques annoncées par une méthode décrite dans la norme française figurant en annexe la présence sur le corps de chauffe de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou, à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général de l'Afnor et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.
Créé le 10 mai 1988
Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoire, effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entreposage, prélever ou faire prélever des appareils à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie (service de l'innovation et du développement industriel et technologique). Les essais sont effectués par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.
Créé le 10 mai 1988
Est considérée comme présomption de preuve de la conformité de la détermination des puissances thermiques annoncées par une méthode décrite dans une norme étrangère figurant en annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
Le directeur adjoint au directeur général de l'industrie,
A. PERROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.