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Arrêté du 4 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 27 mai 1983 portant homologation, annulation et mise en application obligatoire de normes ;

Vu la décision du 31 décembre 1986 homologuant la norme NF P 52-011 ;

Sur proposition du commissaire à la normalisation.

Créé le 10 mai 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2023

Toute annonce, à des fins publicitaires ou informatives, par les constructeurs, importateurs et distributeurs, de puissances thermiques des corps de chauffe alimentés en eau chaude ou surchauffée est déterminée, exprimée et présentée de manière à assurer une information claire et loyale. Est présumé satisfaire à cette exigence l'usage des normes dont les références sont mentionnées en annexe.

Abrogé22 mars 2023

Créé le 10 mai 1988

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité de la détermination des puissances thermiques annoncées par une méthode décrite dans la norme française figurant en annexe la présence sur le corps de chauffe de la marque nationale NF de conformité aux normes, apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant, et la présentation de la décision d'admission à la marque NF, délivrée par l'Afnor ou, à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général de l'Afnor et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.
Abrogé22 mars 2023

Créé le 10 mai 1988

Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoire, effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entreposage, prélever ou faire prélever des appareils à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie (service de l'innovation et du développement industriel et technologique). Les essais sont effectués par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.
Abrogé22 mars 2023

Créé le 10 mai 1988

Est considérée comme présomption de preuve de la conformité de la détermination des puissances thermiques annoncées par une méthode décrite dans une norme étrangère figurant en annexe la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.

Créé le 10 mai 1988

Les articles 4 à 9 de l'arrêté du 27 mai 1983 sont abrogés.

Créé le 10 mai 1988

Le commissaire à la normalisation, le chef de service du service de l'innovation et du développement industriel et technologique, le chef du service des biens d'équipement industriel, le chef du service des biens de consommation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

Le directeur adjoint au directeur général de l'industrie,

A. PERROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

En vigueur depuis le mardi 10 mai 1988

Arrêté du 4 mai 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes