Arrêté du 4 juin 2026

Article 11

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En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles à respecter pendant les examens professionnels

Résumé. Les candidats aux examens professionnels doivent respecter des règles strictes pour éviter la triche, comme ne pas utiliser de matériel non autorisé ou communiquer entre eux.

Le pouvoir de police générale de l'examen professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen professionnel. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examen professionnel ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;
5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique (Interdiction des fraudes aux concours de la fonction publique) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Effets de cet article

cite

cite  Code général de la fonction publiquecite  Code général de la fonction publiqueart. L325-22

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026