Arrêté du 4 juin 2026

Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY

Créé le 27 juin 2026

Un arrêté du ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts, les spécialités ouvertes à l'examen professionnel, les modalités d'inscription, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et la composition du jury.

Créé le 27 juin 2026

Lors de leur inscription, les candidats choisissent une spécialité parmi les spécialités ouvertes pour l'examen professionnel.
Ce choix ne peut pas être modifié après la clôture des inscriptions.

Créé le 27 juin 2026

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.

Créé le 27 juin 2026

L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

Créé le 27 juin 2026

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du jury ;
2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, et exerçant ou ayant exercé des fonctions techniques au sein du ministère de la justice, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et dont le grade est assorti d'un indice terminal au moins égal à celui du grade d'attaché principal, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre appartenant à un corps relevant du périmètre de l'encadrement supérieur, en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, ou au corps des magistrats administratifs ou au corps des magistrats judiciaires ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.

Créé le 27 juin 2026

L'arrêté fixant la composition du jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Des correcteurs peuvent être désignés pour tout ou partie des épreuves, sous l'autorité du jury.

Créé le 27 juin 2026

Le pouvoir de police générale de l'examen professionnel appartient au président du jury. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen professionnel. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury de l'examen professionnel ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De se déplacer et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves ;
5° D'utiliser des appareils électroniques, sauf lorsque ceux-ci ont été autorisés dans le cadre des aménagements d'épreuves prévus par le code général de la fonction publique.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, une tentative de fraude ou une infraction au règlement des concours, fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis à l'attention du président du jury.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion de l'examen professionnel, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par l'article L. 325-22 du code général de la fonction publique réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
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