Arrêté du 4 juin 2026

Article 9

Créé le 27 juin 2026

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du jury ;
2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, et exerçant ou ayant exercé des fonctions techniques au sein du ministère de la justice, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et dont le grade est assorti d'un indice terminal au moins égal à celui du grade d'attaché principal, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre appartenant à un corps relevant du périmètre de l'encadrement supérieur, en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, ou au corps des magistrats administratifs ou au corps des magistrats judiciaires ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L412-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre de la justice et comprend les membres désignés ci-après :
1° La secrétaire générale du ministère de la justice ou son représentant, président du jury ;
2° Au moins trois membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, et exerçant ou ayant exercé des fonctions techniques au sein du ministère de la justice, dont un membre au moins du corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
3° Au moins deux membres appartenant à un corps ou à un emploi classé en catégorie A et dont le grade est assorti d'un indice terminal au moins égal à celui du grade d'attaché principal, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve orale, dont un membre appartenant à un corps relevant du périmètre de l'encadrement supérieur, en application de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique, ou au corps des magistrats administratifs ou au corps des magistrats judiciaires ;
4° Au moins une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice.