Arrêté du 4 juin 2019

Article 3

Abrogé7 août 2022

Créé le 6 juin 2019

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut excéder 1 500 euros. La part allouée par l'Etat est fixée à 80 % du coût de la prestation hors taxes, dans la limite d'un montant éligible de 1 000 euros, et peut être complétée par d'autres financeurs publics dans la limite de 100 % du coût de la prestation hors taxes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 juin 2019 au samedi 6 août 2022